Régime de la franchise en base européenne de TVA : nouvelles précisions

Depuis le 1-1-2025, le régime de la franchise en base de TVA a été étendu aux opérations réalisées dans d’autres États membres de l’Union européenne (UE). L’administration précise les modalités pratiques de ce dispositif dans un nouveau commentaire consacré à la franchise en base européenne.


Depuis le 1-1-2025, un assujetti établi en France peut, sous certaines conditions, bénéficier de la franchise en base dans un ou plusieurs autres États membres (CGI art. 293 B ter ; CIBS art. L 233-1 et s.). Réciproquement, un assujetti établi dans un autre État membre peut bénéficier de la franchise en France pour les opérations qu’il y réalise (CGI art. 293 B bis, I°). Une dispense de paiement de la TVA. Les assujettis qui bénéficient de la franchise dans un autre État membre sont dispensés du paiement de la taxe dans cet État membre. Corrélativement, les assujettis bénéficiaires du régime de la franchise en base ne peuvent pratiquer ni de déduction de la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité ; ni faire apparaître la TVA sur les factures, ou sur tout autre document en tenant lieu, qu’ils peuvent délivrer aux clients (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 200).

Un double plafond de chiffre d’affaires

Un plafond national et un plafond européen. Pour bénéficier de la franchise dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, l’assujetti doit respecter deux plafonds de chiffre d’affaires : celui fixé par l’État membre dans lequel les opérations sont réalisées et un plafond européen de 100 000 €, apprécié sur l’ensemble du territoire de l’UE (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 20 et 60).

Dépassement du plafond national. Lorsque l’assujetti dépasse le plafond applicable dans un État membre, il perd le bénéfice de la franchise dans cet État selon les règles prévues par la législation de celui-ci. En revanche, ce dépassement n’entraîne pas nécessairement la perte de la franchise dans les autres États membres (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 50).

Dépassement du plafond européen. Le dépassement du plafond européen de 100 000 € au titre de l’année précédente ou de l’année en cours produit une conséquence différente : pour un assujetti établi en France, il entraîne la perte du bénéfice de la franchise pour les opérations réalisées dans les autres États membres à compter de la date du dépassement (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 70 ; CGI art. 293 B bis, III).

Exemple. Un assujetti établi en France bénéficie de la franchise en Allemagne, en Italie et en Belgique. Il dépasse les plafonds nationaux allemands et italiens, mais reste sous le plafond européen de 100 000 €. Il perd la franchise en Allemagne et en Italie, mais la conserve en France et en Belgique, dès lors que les conditions applicables dans ces États restent remplies (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 210).

Entreprises nouvelles. Pour l’assujetti qui commence son activité en cours d’année, les plafonds applicables sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à compter de la date du début d’activité (CGI art. 293 D, III ; BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 80).

Une notification préalable détaillée

L’assujetti établi en France qui souhaite bénéficier de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres doit adresser une notification préalable à l’administration française (CGI art. 293 B ter, I).

Informations à renseigner. L’administration précise désormais les informations devant figurer dans cette notification : identité et activité de l’assujetti, forme juridique, coordonnées, États membres dans lesquels il souhaite bénéficier de la franchise et montant des livraisons de biens et prestations de services réalisées en France et dans chacun des autres États membres au titre de l’année en cours et de l’année précédente. Lorsque l’un des États membres concernés a retenu la faculté prévue à l’article 288 bis de la directive TVA, le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’avant-dernière année doit également être communiqué (CGI ann. II art. 252 ; BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 100).

À noter. Toute modification des informations communiquées, notamment l’ajout ou la suppression d’un État membre, doit faire l’objet d’une mise à jour de la notification préalable. Celle-ci doit mentionner le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 120 et 130).

Numéro individuel d’identification. La notification est effectuée par voie électronique. L’assujetti reçoit ensuite un numéro individuel d’identification aux fins de l’application du régime de franchise. Ce numéro est communiqué par l’administration française au plus tard 35 jours ouvrables après réception de la notification. En cas de suspicion de fraude ou d’évasion fiscale, un délai supplémentaire peut être appliqué, sans que ce délai puisse excéder 35 jours ouvrables. (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 110).

Désactivation du numéro individuel d’identification. L’administration française désactive sans délai le numéro individuel d’identification attribué au titre de la franchise européenne, ou adapte les informations transmises si l’assujetti continue à bénéficier de la franchise dans certains autres États membres, lorsque le chiffre d’affaires réalisé dans l’UE dépasse 100 000 €, lorsqu’un État membre informe la France que la franchise ne peut plus être appliquée sur son territoire, lorsque l’assujetti renonce au régime ou encore lorsque son activité a pris fin (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 210).

Obligations déclaratives

Une déclaration trimestrielle du chiffre d’affaires. L’assujetti établi en France qui bénéficie de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres doit communiquer à l’administration française, au titre de chaque trimestre civil, son chiffre d’affaires réalisé en France ainsi que celui réalisé dans chacun des autres États membres. Cette obligation concerne également les États membres dans lesquels il ne bénéficie pas de la franchise. Lorsqu’aucune opération n’a été réalisée dans un État, un montant nul doit être indiqué (CGI art. 293 B ter, III ; BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 150). Ces informations doivent être transmises dans le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 160).

Dépassement du plafond européen. En cas de dépassement du plafond européen de 100 000 €, l’assujetti doit en informer l’administration française dans les 15 jours ouvrables. Il doit également communiquer, dans ce même délai, le montant des opérations réalisées depuis le début du trimestre jusqu’à la date du dépassement (BOI-TVA-DECLA-40-15 n° 170).

BOI-TVA-DECLA-40-15 du 1-7-2026


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