Projet de loi de finances 2027 : les principales mesures concernant les relations avec l’administration
Le projet de loi de finances pour 2027 contient, principalement, deux mesures pouvant intéresser les entreprises : le principe du mécanisme du silence valant acceptation pour les demandes de rescrit de toute entreprise engagée dans une relation de confiance, ainsi que des ajustements dans la transmission des fichiers des écritures comptables.
Relation de confiance : quand le « silence vaut accord » (art. 29)
Lancée en 2019 dans le prolongement de la loi pour un État au service d'une société de confiance dite ESSOC (Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 17), l'administration a mis en place des dispositifs lui permettant d'examiner et de valider les opérations des entreprises volontaires indépendamment de tout contrôle fiscal, afin de renforcer leur sécurité juridique. Ces dispositifs prennent la forme d'un partenariat ou d'un accompagnement fiscal selon la taille de l'entreprise.
Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) peuvent conclure avec l'administration un partenariat fiscal matérialisé par la signature d'un protocole, leur permettant d'entretenir un dialogue continu sur certaines questions identifiées par les deux parties comme présentant des risques et/ou des enjeux stratégiques.
Pour les PME, l'administration prévoit un accompagnement personnalisé limité à certaines opérations ou à certaines étapes de la vie de l'entreprise. Sont concernées les PME au sens du droit européen, c'est-à-dire les entreprises de moins de 250 salariés qui ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces plafonds sont appréciés en tenant compte de la taille des entreprises partenaires ou liées à la PME.
On rappelle que le rescrit permet à une entreprise d’interroger l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation. La réponse lui est opposable et l’administration ne peut pas la remettre en cause lors d’un contrôle (LPF art. L 80 A). Actuellement, l’absence de réponse ne vaut pas accord, sauf dans le cadre de certains rescrits spécifiques (comme pour le crédit d’impôt recherche ou les jeunes entreprises innovantes).
L’article 29 du projet de loi propose de changer ce principe. Il prévoit, pour toutes les entreprises engagées dans une relation de confiance, d’expérimenter pendant 2 ans un mécanisme de silence valant acceptation selon lequel, à défaut de réponse motivée de l’administration fiscale dans un délai de 3 mois, la demande de rescrit est réputée acceptée dans les termes présentés par l’entreprise. Cette faculté supposerait une demande écrite, précise, complète et de bonne foi, afin de garantir que l’administration dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de position.
Ce principe ne s’appliquerait en revanche pas lorsque le service qui a reçu la demande l’a soumise à l’avis de la direction de la législation fiscale ou du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la DGFiP.
Cette mesure serait expérimentée pendant 2 ans, soit jusqu’au 31-12-2028.
Attention. Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités d’application, notamment les conditions d’exercice de l’option, le contenu, le lieu de dépôt et les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception des demandes des contribuables et les informe des éléments manquants ou de la nécessité de la consultation.
Davantage de dématérialisation pour les fichiers des écritures comptables (art. 31, II-A et III)
L’article 31 du projet propose de moderniser les modalités de remise des fichiers des écritures comptables (FEC) et de restitution au contribuable des résultats des traitements informatiques (LPF art. L 47 A).
Un arrêté du ministre fixerait les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l'administration. Pour rappel, les normes techniques étaient déjà fixées par les articles A 47 A‑1 et A 47 A‑2 du LPF, mais cette articulation n’était pas explicitement rappelée dans le texte même du b) du II de l’article L 47 A du LPF. La référence à un arrêté ministériel serait désormais directement intégrée dans le texte législatif.
L’article 31, II-A du projet de loi propose également d’imposer que, lorsque l’administration réalise des traitements sur ces copies, les résultats utilisés pour les rehaussements soient communiqués obligatoirement sous forme dématérialisée (et non plus au choix du contribuable), au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.
Ces dispositions s’appliqueraient aux contrôles engagés à compter du 1-1-2027.
Articles 29 et 31, II-A et III du projet de loi de finances pour 2027
© Lefebvre Dalloz