PLF 2027 : recentrage du dispositif de l’apport-cession des titres à une société contrôlée

L’article 5 du projet de loi de finances (PLF) pour 2027 prévoit que la donation ou la succession, réalisée à compter du 1-10-2026, portant sur les titres reçus lors de l’apport des titres à une société contrôlée soumise à l’IS entraînerait désormais l’expiration du report et l’imposition de la plus-value chez l’apporteur.


Le mécanisme dit « d’apport-cession ». Ce mécanisme, prévu par l’article 150-0 B ter du CGI, place en report d’imposition la plus-value réalisée par l’apporteur au moment de l’apport de ses titres à une société soumise à l’IS qu’il contrôle. Le report d’imposition prend notamment fin lorsque l’apporteur cède à titre onéreux les titres reçus en rémunération de l’apport. Il peut également prendre fin lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans les trois ans de l’apport. Dans ce dernier cas, le report peut toutefois être maintenu si une fraction suffisante du produit de la cession est remployée, dans les conditions prévues par l’article 150-0 B ter du CGI.

Transmission à titre gratuit : fin du report d’imposition des plus-values d’apport. En l’état actuel du droit, la transmission à titre gratuit par l’apporteur des titres reçus en rémunération de l’apport peut conduire, sous certaines conditions, à ce que la plus-value en report ne soit finalement pas imposée entre ses mains. L’article 5 du PLF 2027 propose de mettre fin à ce mécanisme : la donation ou la succession ferait désormais expirer le report d’imposition et rendrait exigibles l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux correspondant à la plus-value d’apport.

Un étalement possible de l’impôt sur le revenu sur cinq ans. Sur demande du contribuable, l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value dont le report prend fin en raison de la transmission gratuite pourrait faire l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable (CGI, nouvel art. 1681 G). La demande devrait être formulée au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt. Pour bénéficier de cet étalement, le contribuable devrait être à jour de ses obligations fiscales et constituer auprès du comptable public des garanties suffisantes pour assurer le recouvrement de l’impôt.

Ces dispositions s'appliqueraient aux transmissions réalisées à compter du 1-10-2026.

À noter. Afin d’appliquer le même traitement aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France et soumis au régime de l’« exit tax », l’article 5 du PLF prévoit, par symétrie, l’expiration du sursis de paiement et l’exigibilité de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values d’apport placées en report d’imposition avant ou après le transfert du domicile fiscal hors de France.

PLF 2027, art. 5

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