PLF 2027 : la création d’un « Pacte Papin » pour faciliter la reprise des PME

-L’article 10 du projet de loi de finances (PLF) pour 2027 prévoit plusieurs mesures fiscales destinées à faciliter la reprise des PME entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029. Le « pacte Papin » instaurerait un suramortissement des investissements réalisés après la reprise. En cas de reprise par les salariés, il porterait à 1 M€ l’abattement sur la plus-value du dirigeant partant à la retraite et réduirait à 0,1 % certains droits de mutation.

 

Création d’un suramortissement

Le suramortissement permet à l'entreprise de déduire de son bénéfice imposable une somme supplémentaire par rapport à l'amortissement comptable normalement pratiqué sur le bien, réduisant ainsi son résultat imposable. Il est réparti linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.

Un suramortissement à hauteur de 60 % pour les microentreprises. Pour les microentreprises (moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€), un suramortissement serait applicable à l’ensemble des biens neufs acquis ou fabriqués entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029, inscrits à l’actif immobilisé après la reprise et affectés à leur activité. La déduction serait égale à 60 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers.

Un suramortissement à hauteur de 30 % pour les PME.  Afin de permettre la modernisation de leur outil de production, il est proposé, pour les autres PME (moins de 250 personnes, et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ ou le total de bilan n’excède pas 43 M€) faisant l’objet d’une reprise, un suramortissement qui s’élève à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des investissements éligibles opérés entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029. Sont notamment concernés les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, fabrication, transformation ou maintenance, les matériels de manutention, les installations d'épuration des eaux ou d'assainissement de l'atmosphère, et certaines installations de production de vapeur, chaleur ou énergie, ainsi que les autres catégories de biens énumérées par le texte. Les biens doivent être acquis neufs ou fabriqués par l’entreprise après la reprise. La déduction peut également s’appliquer à certains biens pris en crédit-bail (CGI, nouvel art. 39 decies J).

À noter. La déduction s’appliquerait également aux biens ayant fait l’objet, avant le 31-12-2029, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition interviendrait dans un délai de 36 mois à compter de la date de la commande.

Maintien de l’activité pendant cinq ans. Le bénéfice du suramortissement serait par ailleurs lié au maintien de l'activité : l'entreprise reprise devrait s'engager à poursuivre la même activité de manière effective et continue pendant au moins cinq ans après la cession. En cas de non-respect de cette condition, la déduction ne resterait acquise qu'à hauteur des montants déjà déduits à la date du changement d'activité.

 

Deux mesures pour faciliter la reprise par un ou plusieurs salariés

Doublement de l’abattement fixe « retraite ». Lorsqu'un dirigeant de PME cède ses titres à l'occasion de son départ à la retraite, l'article 150-0 D ter du CGI prévoit, sous conditions, un abattement fixe de 500 000 € sur la plus-value imposable. L'article 10 du PLF pour 2027 propose de porter cet abattement à 1 M€ lorsque la cession est réalisée au profit d'un ou plusieurs salariés de la société ou d'une société dont tous les associés ou actionnaires sont salariés de l'entreprise cédée. Au moins un des salariés repreneurs devrait avoir été titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession. Il devrait en outre s’engager à exercer une fonction de direction et à conserver les titres acquis pendant les cinq années suivant la cession.

Abaissement des taux de droits de mutation. Pour l'acquisition d'un fonds de commerce ou d'une clientèle exploité par une PME, le droit de mutation serait ramené à 0,1 %, à l'exception de la fraction de valeur taxable n'excédant pas 23 000 €, lorsque l'acquéreur est un salarié ayant travaillé dans l'entreprise pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ou dont tous les associés ou actionnaires sont salariés de l'entreprise, à condition qu'au moins l'un d'eux remplisse cette condition d'ancienneté. Le taux de 0,1 % s’appliquerait également, sous conditions, à certaines cessions de parts sociales réalisées au profit d’un ou plusieurs salariés ou d’une société constituée par les salariés.

Des conditions à respecter pendant cinq ans. En cas d’acquisition d’un fonds de commerce ou d’une clientèle, l’acquéreur devrait s’engager à en conserver la propriété et à l’exploiter pendant au moins cinq ans. En cas d’acquisition de parts sociales, celles-ci devraient être conservées pendant cinq ans et le repreneur, ou l’un des détenteurs de la société repreneuse, devrait assurer la direction effective de l’entreprise pendant la même durée. À défaut, l’acquéreur devrait acquitter le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au taux normal, sauf notamment en cas de liquidation judiciaire.

Ces mesures s'appliqueraient aux cessions réalisées entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029.

PLF 2027, art. 10

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