Fermeture annuelle de l’entreprise et jours de congés payés insuffisants
Le ministre du travail et des solidarités a été interrogé par une sénatrice sur la situation des salariés n’ayant pas acquis assez de jours de congés payés qui ne sont pas rémunérés durant une partie de la période de fermeture annuelle de l’entreprise.
Question. Le ministre du travail et des solidarités envisage-t-il de possibles mesures pour remédier au fait que des salariés qui n’ont pas acquis suffisamment de jours de congés payés lors de la fermeture annuelle de leur entreprise, durant les congés d’hiver ou d’été, sont privés d’une partie de leur salaire durant cette période ?
Réponse. Le ministre a rappelé qu’un employeur a la faculté de fermer son entreprise, notamment pendant la période estivale, et de placer durant celle-ci ses salariés en congés payés. La période de prise des congés payés peut être prévue par accord collectif (C. trav. art. L 3141-15). En l'absence d'accord, l'employeur, après avis du comité social et économique, s'il existe, fixe la période de prise des congés payés (C. trav. art. L 3141-16). Si l'employeur décide de la fermeture de l'entreprise, il doit impérativement prévenir les salariés au moins un mois avant la date de fermeture (C. trav. art. D 3141-6). Durant la période de fermeture de l'entreprise, les salariés placés en congés payés perçoivent leur indemnité de congés payés, mais la période de fermeture s'étend au-delà de la durée des congés légaux annuels, l'employeur a l'obligation de verser aux salariés, pour chacun de ces jours supplémentaires, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés (C. trav. art. L 3141-31).
Le ministre a précisé que, si un salarié n'a pas acquis suffisamment de droits à congés payés pour couvrir l'intégralité de la période de fermeture de l’entreprise, dans la limite de la durée des congés légaux annuels, l'employeur n'a pas l'obligation de prendre en charge sa rémunération, sauf stipulations conventionnelles particulières. Dans cette situation, le salarié peut être placé en congé sans solde et, s'il a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, une aide pour congés non payés peut lui être attribuée par France Travail, en application de l'article 37 du décret n° 2019-797 du 26-7-2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Le salarié a également la possibilité, en accord avec son employeur, de prendre ses congés payés par anticipation et ainsi d'être rémunéré pendant la période de fermeture de l’entreprise.
Source : Réponse ministérielle, Goulet, N° 09555, JO Sénat du 24-9-2026
© Lefebvre Dalloz