Durée du préavis exceptionnellement longue et rupture des relations commerciales

L’existence de circonstances particulières justifie de déroger au maintien des relations commerciales aux conditions antérieures pendant toute la durée du préavis.

 

Un distributeur d’articles de sport a indiqué à son fournisseur d’appareils d’électrostimulation sa volonté de rompre leur partenariat à compter du 1er janvier 2021, après une période de préavis de trente-cinq mois. Il était précisé que les achats d’une valeur de 800 000 euros en 2017, diminueraient progressivement avant la cessation totale en 2021. Le montant serait de 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et enfin 200 000 euros en 2020. Le fournisseur assigne le distributeur pour avoir rompu brutalement les relations commerciales et pour ne pas avoir maintenu leurs relations antérieures pendant toute la durée du préavis.

La Haute cour a suivi les juges d’appel pour rejeter le pourvoi. Elle rappelle au visa de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. Cependant, en cas de circonstances particulières, l’auteur n’est pas tenu de maintenir les conditions antérieures.

La Cour de cassation constate qu’au regard des usages de la profession, la durée minimale du préavis est de dix mois. En accordant un préavis de trente-cinq mois, la Haute cour constate l’existence de circonstances particulières dérogeant à la prohibition des modifications en cours de préavis. Dès lors, l'existence de circonstances particulières autorise le distributeur, qui en a d'emblée informé le fournisseur, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d'exécution du préavis.

Com. 19 mars 2025, n° 23-23.507

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