Contrôle Urssaf : le cotisant ne peut pas produire en justice des justificatifs relatifs à l’exonération des cotisations des frais professionnels non fournis lors du contrôle

 

Contestation d’un redressement Urssaf et production des éléments de preuve

Droit de produire toutes les pièces nécessaires au succès des prétentions du cotisant… Dans un arrêt du 4-9-2025 (Cass. 2e civ. 4-9-2025 n° 22-17.437), la Cour de cassation a expliqué que le droit à un procès équitable implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions, mais que ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur. Les cotisants doivent donc conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du Code de la sécurité sociale. Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

… sauf dans deux situations. La Cour de cassation a précisé que :

  • le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par les agents du recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ; - lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire, sans que les agents de contrôle aient à les demander expressément.

Dans un arrêt du 25-6-2026, la Cour de cassation a appliqué cette deuxième exception dans un litige portant sur la justification des conditions de déduction des frais professionnels.

La production en justice des justificatifs de déduction de frais professionnels

À la suite d'un contrôle Urssaf portant sur la déduction des frais professionnels engagés par des salariés pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'Urssaf a adressé à la société cotisante une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement puis lui a notifié une mise en demeure. Contestant le redressement, la société a exercé un recours auprès de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. En appel, les juges du fond ont rejeté son recours. Ils ont considéré que les pièces fournies par la société cotisante pour justifier la déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations et contributions sociales avaient été communiquées exclusivement devant la cour d’appel, et postérieurement à la période contradictoire, privant l'Urssaf de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre pendant cette phase d'échange entre les parties. Les juges ont donc écarté les pièces produites par la société cotisante du débat judiciaire, refusant de tenir compte de ces pièces. La société cotisante a formé un pourvoi en cassation.

Des pièces justificatives irrecevables

 La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Elle a rappelé que le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu'il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies. Les juges du fond, qui ont constaté que la société cotisante n'avait pas apporté, à l'occasion du contrôle ou pendant la période contradictoire, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale mais qu’elle avait produit devant le juge des pièces nouvelles pour justifier de la déduction appliquée au titre des frais professionnels exposés par ses salariés, en ont exactement déduit que ces nouvelles pièces, qui n'avaient pas été communiquées par la société cotisante lors du contrôle ou de la phase contradictoire, ne pouvaient être présentées à l'appui de son recours judiciaire.

 

Source : Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 24-10.653

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